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CONDITIONS
GENERALES DE VENTE
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Régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle,
conformément à la loi n° 92-645 du 13 Juillet 1992, et à son décret
d'application n° 94-490 du 15 Juin 1994
Au sens des présentes conditions, les expressions "nous",
"nos" et "notre société" se réfèrent uniquement à
l'agence de voyages avec qui le client contracte.
Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes nos
propositions, devis et contrats se rapportant à des prestations de voyage
et/ou de séjour proposées par notre société à la clientèle.
Elles sont constituées du titre VI du décret n° 94-490 du 15 Juin 1994
et par les dispositions ci-après non contraires au titre VI de ce décret.
Elles sont complétées par les éléments figurant dans le bulletin
d'inscription pour toutes les rubriques relatives aux caractéristiques du
voyage qui apportent des précisions ou des modifications par rapport à
celles figurant dans les brochures, devis ou propositions, programmes de
voyage.
Le bulletin d'inscription constitue le contrat ferme avec le client dès
lors qu'il est accepté par nous. Toutefois, sur sa demande, notre société
peut inscrire à titre provisoire un client au bénéfice d'une prestation
sans engagement de sa part. Cette place sera retenue tant qu'elle ne sera
pas nécessaire pour un client désirant s'inscrire à titre définitif
sans toutefois pouvoir excéder quelques jours.
Art. 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute
vente de prestation de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent
titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de
passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et
l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par le présent titre.
Art. 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés ;
2) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour
; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ
;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
en application de l'article 100 du présent décret ;
10) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103
ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
et la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de
la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif
et des organismes locaux de tourisme ;
13) L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou
d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit
d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur
quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion
du contrat.
Art. 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur et signé par les
deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d'accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions
de l'article 100 ci-après ;
9) L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de
cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
;
11) Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées
par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur
d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d'information de l'acheteur, en cas d'annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur, dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ;
14) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103
ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et
nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur ;
19) L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms ; adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de
difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de
toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le
responsable sur place de son séjour.
Art. 99
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce
contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une
croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur
Art. 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du
prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix et notamment le
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la
part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des
devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant
au contrat.
Art. 101
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat
tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par
le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le
séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé
de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à
cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Art. 103
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les
prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir
à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour
assurer son retour dans les conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties.
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